Juge des enfants
"Au tribunal, il est le spécialiste des enfants. Ce magistrat assure la protection des mineurs en danger, mais il peut aussi prendre des sanctions à l’égard de ceux qui ont commis des actes réprimés par la loi. Le juge des enfants intervient donc d’une part dans le domaine civil, en cas de danger physique ou moral menaçant l’enfant, d’autre part dans le domaine pénal, lorsqu’il préside le tribunal pour enfants, chargé de juger les mineurs délinquants de moins de 16 ans...
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Le tribunal pour enfants et le juge des enfants jugent les infractions commises par un mineur. Le tribunal pour enfants est saisi pour les infractions les plus graves. Il se réunit en salle d’audience et juge des mineurs ayant souvent plusieurs antécédents.
Le juge des enfants juge, seul, les infractions de moindre gravité.
Les audiences des juridictions pour enfants se tiennent « en publicité restreinte », c’est-à-dire sans public autre que la famille, les éducateurs et les victimes. Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut décider que le mineur n’assiste pas à tout ou partie des débats.
Le juge des enfants est aussi chargé de la protection des mineurs. Il intervient lorsque leur santé, leur sécurité ou leur moralité sont en danger ou si les conditions de leur éducation sont compromises. Par exemple, en cas de maltraitance, il peut prononcer le placement auprès de l’aide sociale à l’enfance.
Le tribunal pour enfants compétent est généralement celui du lieu de l’infraction ou de la résidence du mineur.
La composition du tribunal pour enfants
Le tribunal pour enfants est présidé par le juge des enfants. Celui-ci siège avec deux assesseurs non professionnels. Sont également présents un greffier et un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires des mineurs qui représente le ministère public.
La cour d’assises des mineurs
Les missions de la cour d’assises des mineurs
La cour d’assises des mineurs juge les mineurs, âgés de 16 à 18 ans, ayant commis des crimes. Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.
En principe, seules certaines personnes assistent à l’audience. Néanmoins la victime peut demander que l’audience ait lieu à huis clos, c’est-à-dire sans aucun public.
Contrairement aux débats, la décision est rendue en audience publique. Une fois l’audience pénale achevée, l’audience civile débute pour examiner la demande d’indemnisation de la ou des victimes.
Le mineur condamné et le ministère public peuvent faire appel de la décision. La partie civile peut également faire appel, mais seulement sur les dispositions civiles.
La composition de la cour d’assises des mineurs
La cour d’assises des mineurs est composée de trois magistrats professionnels : un président et deux juges des enfants. Ils sont accompagnés d’un jury de six citoyens tirés au sort et assistés par un greffier.
Un magistrat du parquet chargé des affaires des mineurs ou le procureur général représente le ministère public."
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"Juge des enfants" en une fonction confiée à un ou plusieurs magistrats du Tribunal de grande instance à qui est donné compétence en matière d'assistance éducative, en matière d'organisation ou de prolongation d'une action de protection judiciaire à l'égard des mineurs émancipés ou non, des majeurs âgés de vingt et un ans ou moins qui, sous réserve de la compétence du juge des tutelles, connaît également de la Tutelle aux prestations sociales.
C'est essentiellement un juge du Tribunal pour enfants, qui est une juridiction pénale, auquel la Loi a confié accessoirement une mission de suivi éducatif. Sa compétence territoriale est d'ailleurs celle du Tribunal pour enfants. En matière civile, sa compétence est limitée aux mesures d'assistance éducative : le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer, par exemple, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la résidence du mineur. (1ère Civ. - 14 novembre 2007., BICC n°677 du 1er mars 2008)
Le juge des enfants peut être saisi par le mineur lui-même, par ses parents, par son tuteur, par l'organisme à la garde duquel il a été confié et par le Ministère public. Le Ministère public peut lui même être saisi par le Président du Conseil général. A titre exceptionnel le juge peut même se saisir lui même.
Pour exécuter sa mission, le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative. Une association, peut être chargée par le juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur. Dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission, elle est, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci est hébergé par ses parents, (CriM. - 8 janvier 2008, BICC n°681 du 1er mai 2008)."